Des travaux ont été menés courant 2007 par la direction générale de la Mer et des Transports, mission de la Navigation de plaisance et des Loisirs nautiques pour moderniser la réglementation sur les navires de plaisance à usage personnel et de formation de longueur de coque inférieure à 24 mètres.
Le texte de l’arrêté et ses annexes qui s’en sont suivi ont été publiés au Journal officiel daté du 8 avril 2008.
IL est donc d’ores et déjà applicable.
En ce qui concerne le kitesurf, l’arrêté du 11 mars 2008 modifiant l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires amène entre autre des modifications sur :
- la limite de navigation des « planches à voile » et « planches aérotractées »
- le matériel de sécurité
Outre la définition amenée au kitesurf, " planche aérotractée (kitesurf) : quelle que soit la longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique et dont la propulsion est assurée par une aile aéromotrice " voici les points importants que chaque kitesurfeur se doit de connaître.
Limite à la navigation
Les planches à voile et aérotractées effectuent une navigation diurne à une distance d’un abri n’excédant pas 2 milles. (Abri : « tout lieu où le navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité ».)
Matériel obligatoire
Les planches à voile ou aérotractées effectuant une navigation à moins de 300 mètres de la côte ne sont pas tenues d’embarquer de matériel de sécurité. Au-delà de 300 mètres de la côte, l’équipement obligatoire est composé de :
- 1 équipement individuel de flottabilité par personne,
- 1 moyen de repérage lumineux.
Le pratiquant choisit l’option la plus adaptée parmi ces équipements :
Équipement individuel de flottabilité (EIF) :
- « Aide à la flottabilité » (50 newtons)
- « Gilet de sauvetage » (100 newtons ou plus)
Ces équipements sont conformes à la directive sur les équipements individuels de prévention de la noyade en présentant un marquage ou approuvés ou Marine marchande française.
- « Combinaison de protection » Portée en permanence, cet équipement protège le torse et l’abdomen, et présente une flottabilité positive jusqu’à 2 milles d’un abri
Moyen de repérage lumineux : il doit être assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté par chaque personne à bord.
Il est conjointement rappelé (article 240-3.10) la stricte nécessité d’appliquer pour les articles qui nous concernent le Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM)
Pièces jointes :
- Fiche « loisirs nautiques en mer » produite par la direction générale de la Mer et des Transports
- Annexes de l’arrêté du 11 mars 2008 modifiant l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Pièce jointe | Taille |
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Annexes D240.pdf | 752.82 Ko |
loisirs_nautiques_en_mer.pdf | 231.31 Ko |